L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 83 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0219.html
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# Article 3 bis (nouveau)
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I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve des II, III et IV du présent article.
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II. – Le I de l'article 1er entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
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III. – Les articles L. 5132‑20 et L. 5132‑22 du code du travail, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
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IV. – Entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028, les articles 10 et 11 de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » s'appliquent sous réserve des adaptations suivantes :
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1° À l'article 10 :
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a) Au I :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail » ;
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– la première phrase du deuxième alinéa n'est pas applicable ;
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b) Le II n'est pas applicable ;
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2° À l'article 11 :
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a) Au premier alinéa du I, les mots : « de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au II de l'article L. 5132‑19 du code du travail » et les mots : « mentionnées au VI dudit article 9 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au III du même article L. 5132‑19 » ;
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b) Les II et III ne sont pas applicables ;
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c) Le deuxième alinéa du IV n'est pas applicable ;
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d) Les V, VI et VII ne sont pas applicables.
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V. – Les territoires habilités en application du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée renouvellent leur habilitation dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Pour ce faire, chaque territoire concerné adresse au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental une demande de renouvellement de son habilitation, après s'être mis en conformité avec les exigences du cahier des charges mentionné au II de l'article L. 5132‑21 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi. Après avis du comité mentionné au 2° du I de l'article L. 5311‑10 du code du travail, sur proposition conjointe du représentant de l'État dans le département et du président du conseil départemental, le renouvellement de l'habilitation peut être autorisé par arrêté du ministre chargé de l'emploi. À l'expiration du délai mentionné au présent V, à défaut de renouvellement de leur habilitation, les territoires concernés ne sont plus habilités. Dans ce cas, le représentant de l'État dans le département met fin au conventionnement de l'entreprise à but d'emploi selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. Le retrait du conventionnement met fin au versement des aides financières de l'État et du conseil départemental.
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VI. – Les transferts de biens, de droits et d'obligations du fonds et de l'association gestionnaire mentionnés au IV du présent article, réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit de l'association mentionnée à l'article L. 5132‑22 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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VII. – Les contrats de travail conclus par les entreprises à but d'emploi dans les territoires mentionnés au V du présent article se poursuivent dans les conditions prévues à l'article L. 5132‑23 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi.
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VIII. – Les conventions conclues avec les entreprises à but d'emploi en application du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 précitée sont automatiquement reconduites à compter du 1er janvier 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028.
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