Dispositif :
À l'alinéa 13, après le mot :
« indéterminée »
insérer les mots :
« à temps choisi par le salarié, pour un volume horaire pouvant être inférieur à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel mentionnée à l'article L. 3123‑27 et exonérant le salarié de la réalisation de la durée hebdomadaire minimale d'activité mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6 ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP réaffirme le principe fondamental du temps de travail choisi par le salarié, y compris d'une durée inférieure à 24 heures, et valant exemption des 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoires pour les inscrits à France Travail.
Les personnes éligibles à une entrée dans Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD) ont été privées d'emploi sur une longue durée : 4 ans et 7 mois en moyenne. Cela s'accompagne fréquemment d'une situation de grande précarité et de pauvreté. La reprise d'un emploi peut s'avérer être difficile. Par ailleurs, cet emploi doit être adapté au salarié et aux contraintes qui s'imposent à lui : qu'il s'agisse d'obligations familiales, d'une incapacité ou d'un handicap, de maladies chroniques.
Les travailleurs précaires ne sauraient parvenir à faire entendre leur volonté face à des entreprises proposant des offres avec des durées hebdomadaires de travail trop importantes. Dès lors, une personne ne pouvant travailler à temps complet serait évincée du processus de recrutement.
Si l'objectif de TZCLD est véritablement d'oeuvrer pour l'accès à l'emploi décent de chômeurs de longue durée, le principe du "temps de travail choisi" est absolument indispensable à sa réussite.
Ce temps de travail doit pouvoir être inférieur au minimum légal de 24 heures hebdomadaires applicable aux contrats à temps partiel. En outre, pour les personnes salariés travaillant pour une durée inférieure à 15 heures par semaine, elles doivent être exemptées des 15 heures (ou du complément permettant d'atteindre ce volume horaire) d'activité hebdomadaire obligatoire imposées par la bien mal nommée loi dite "Plein emploi" de 2023, qui s'est contenter de détruire le service public de l'emploi, de réprimer les privés d'emploi, de prendre pour cible les bénéficiaires des minimas sociaux.
En effet, ce volume hebdomdaire d'activité est actuellement imposé aux seuls bénéficiaires de minimas sociaux. Mais, compte tenu de la rédaction de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, les inscrits à France Travail pourraient se voir imposer la même exigence. Par extension, des salariés d'EBE dont la durée de travail hebdomadaire est inférieure à 15 heures pourraient être concernés.
Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP pose le principe d'un "temps de travail choisi" par le salarié, fixé au niveau qu'il souhaite, sans que France Travail ne puisse exiger d'une activité supplémentaire pour atteindre le volume hebdomadaire de 15 heures.
Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1484P0D1N000060.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
7.9 KiB
Article 1er
I. – Le titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5132‑2, il est inséré un article L. 5132‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑2‑1. – I. – Dans des territoires désignés dans les conditions définies à l'article L. 5132‑2‑2, dont les territoires habilités dans le cadre du titre II de la loi n° 2020‑1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” dans sa rédaction antérieure à la loi n° du visant à exercer l'accès à l'emploi, à pérenniser et à étendre progressivement l'expérimentation “territoires zéro chômeur de longue durée” comme solution de retour à l'emploi pour les personnes privées durablement d'emploi, peuvent être mis en place des “territoires zéro chômeur de longue durée”. Ces territoires couvrent chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
« II. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales mettant en place un territoire zéro chômeur de longue durée installent et animent un comité local pour le droit à l'emploi chargé d'animer ce territoire, au sein duquel sont représentés les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 du présent code, notamment les départements. Ce comité local est représenté dans les comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311‑10 et, en particulier, dans les commissions locales spécialisées mentionnées au IV du même article L. 5311‑10. Il définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2, qui :
« 1° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 2° Organise la coopération entre les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 afin de recenser les emplois existants accessibles aux personnes mentionnées au VII du présent article ;
« 3° Estime le volume d'emplois supplémentaires en équivalent temps plein nécessaires pour permettre le retour à l'emploi des personnes mentionnées au même VII et répondre ainsi de façon exhaustive aux besoins recensés sur le territoire ;
« 4° Recense les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises mentionnées au III, en veillant à la non‑concurrence avec les activités du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail adapté et protégé ainsi qu'à la complémentarité avec l'ensemble des activités existantes sur le territoire, appréciée par le comité local mentionné au présent II ;
« 5° Propose le conventionnement d'entreprises existantes, notamment celles du secteur de l'insertion par l'activité économique et du secteur du travail protégé et adapté ou, à défaut, le conventionnement d'entreprises nouvelles pour l'embauche des personnes mentionnées au VII, en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire ;
« 6° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au même VII, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées mentionnées au III ; ces personnes sont inscrites à France Travail ; leur embauche s'opère dans l'ordre d'examen de leur candidature.
« Les modalités de fonctionnement du comité local pour le droit à l'emploi sont définies par les acteurs locaux et approuvées par le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2.
« III. – Les territoires zéro chômeur de longue durée permettent aux personnes mentionnées au VII du présent article d'être embauchées en contrat à durée indéterminée à temps choisi par le salarié, pour un volume horaire pouvant être inférieur à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel mentionnée à l'article L. 3123‑27 et exonérant le salarié de la réalisation de la durée hebdomadaire minimale d'activité mentionnée au 3° de l'article L. 5411‑6, dans le cadre d'emplois permettant l'amélioration de leurs compétences, par des entreprises conventionnées à lucrativité limitée qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques supplémentaires à celles déjà présentes sur le territoire.
« Sous réserve du volontariat des personnes mentionnées au VII du présent article, ces embauches sont réalisées après qu'ont été examinées les possibilités d'emploi accessibles parmi les acteurs du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7.
« Les territoires zéro chômeur de longue durée sont mis en place avec le concours financier de l'État et des départements concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du II du présent article et de tout organisme public et privé volontaire.
« La contribution financière du département mentionnée au VI de l'article L. 5132‑2‑3 peut être financée conjointement par le département et par les autres collectivités territoriales participant au dispositif “territoires zéro chômeur de longue durée”. En l'absence de cofinancement, le département prend en charge l'intégralité de cette contribution.
« IV. – Tous les cinq ans, le fonds mentionné à l'article L. 5132‑2‑2 dresse le bilan de l'évolution de la privation d'emploi dans ces territoires dans un rapport et propose les évolutions nécessaires au regard de l'expérience acquise.
« V. – Tous les cinq ans, une évaluation des actions menées dans ces territoires, de leur coût et du progrès de leur articulation avec les actions conduites par les acteurs locaux du réseau pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311‑7 est réalisée afin de proposer des évolutions qui pourraient améliorer leur efficacité. Elle analyse le rapport entre les coûts et les bénéfices des territoires zéro chômeur de longue durée.
« Un décret précise les modalités de cette évaluation.
« VI. – Les rapports mentionnés aux IV et V du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et sont rendus publics.
« VII. – Dans le cadre des territoires zéro chômeur de longue durée, peuvent être embauchées par les entreprises mentionnées au III, sans autre condition, les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans la zone géographique de ce territoire. » ;
2° (nouveau) L'article L. 5311‑10 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une commission locale spécialisée est instituée dans les comités mentionnés au 3° du I. Elle définit un programme d'actions visant à lutter contre le chômage de longue durée sur le territoire mentionné au même 3° et à permettre le retour à l'emploi des personnes durablement privées d'emploi y résidant. Elle réunit notamment les représentants des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132‑4 et, lorsqu'un territoire zéro chômeur de longue durée est mis en place sur le territoire mentionné au présent IV, les comités locaux pour le droit à l'emploi mentionnés à l'article L. 5132‑2‑1. »