Amendement 29 — art. premier #16

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# Article 1er
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement , dans les académies volontaires, par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation et par les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.