Amendement 30 — art. premier #17

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@ -26,5 +26,5 @@ VI. Les engagements respectifs de l'État, des collectivités territoriales
VII. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'une première évaluation dixhuit mois après sa mise en œuvre. Une seconde évaluation est réalisée au terme de la période de trois ans mentionnée au I du présent article. Ces évaluations associent les élèves, les enseignants, les collectivités territoriales et les acteurs locaux et portent sur les impacts éducatifs, sanitaires, sociaux, environnementaux et territoriaux de l'expérimentation. Elles donnent chacune lieu à la publication d'un rapport détaillé transmis au Parlement.
VIII. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires et des collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celleci.
VIII. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'identification des établissements scolaires volontaires dans les académies volontaires, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de l'expérimentation