Amendement AC34 — art. premier #47

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## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2091)
- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement.
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements scolaires volontaires, identifiés conjointement par l'État et les collectivités territoriales compétentes, mettent en œuvre une éducation à l'alimentation adaptée au niveau d'enseignement. L'État et les collectivités territoriales compétentes veillent à ce que les établissements scolaires sélectionnés soient représentatifs de la diversité territoriale et sociale.
II. À l'école primaire, cette éducation prend la forme d'un enseignement structuré obligatoire, intégré aux programmes existants.