Amendement 10 — art. unique #3

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Dispositif :

Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte à opération unique).
Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu'il propose qu'un alinéa renvoyant à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme soit ajouté à l'article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l'avantage d'améliorer l'intelligibilité de la disposition du code de l'urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l'usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d'exception dans le texte qui le crée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Stéphane Delautrette PA795430@deputes.angit.example
Groupe: EPR
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte à opération unique). Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu'il propose qu'un alinéa renvoyant à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme soit ajouté à l'article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l'avantage d'améliorer l'intelligibilité de la disposition du code de l'urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l'usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d'exception dans le texte qui le crée. Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000010.xml Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example> Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Pierre Cazeneuve added 1 commit 2026-07-21 02:36:36 +00:00
Dispositif :

    Au début de l'alinéa 2, ajouter les mots :
    « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253‑1 du code général des collectivités territoriales, »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d'économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte à opération unique).
    Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu'il propose qu'un alinéa renvoyant à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme soit ajouté à l'article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l'avantage d'améliorer l'intelligibilité de la disposition du code de l'urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l'usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d'exception dans le texte qui le crée.

Sort : Adopté | Déposé le 29/01/2026
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