Amendement 1 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « condamné »,
    insérer les mots :
    « n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et ».

Exposé sommaire :

    La priorité n'est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu'elle est en recherche d'emploi ou qu'elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne doit être mise à l'écart de la société.

Sort : Non soutenu | Déposé le 27/03/2025
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Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
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L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé : L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie : « Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ; « 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;