Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« condamné »,
insérer les mots :
« n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et ».
Exposé sommaire :
La priorité n'est pas de permettre à une personne condamnée de poursuivre sa vie comme avant au prétexte qu'elle est en recherche d'emploi ou qu'elle a une famille, mais de garantir la sécurité de nos concitoyens. Toute personne condamnée pour des violences et/ou présentant une menace d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une autre personne doit être mise à l'écart de la société.
Sort : Non soutenu | Déposé le 27/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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Article 2
L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné n'a pas été condamné pour des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »