Amendement CL46 — art. premier #1
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
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3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
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4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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