Amendement 54 — art. premier #105

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@ -10,7 +10,7 @@ b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ; Les peines prononcées à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique condamnée pour des faits de corruption et de trafic d'influence, au titre des articles 4331 et 4332 du code pénal, ou de détournement de fonds publics, au titre de l'article 43215 du code pénal, ne peuvent donner lieu à aucune mesure d'aménagement.
d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :