Amendement CL42 — art. premier #54
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## Procédure
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- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
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- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,6 +10,8 @@ L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
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« Par exception à l'alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine.
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4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
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