Amendement CL42 — art. premier #54

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -10,6 +10,8 @@ L'article 13219 du code pénal est ainsi modifié :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux soussections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
« Par exception à l'alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 2227 à 222141, 222145, 22215 et 222151, celle-ci ne peut faire l'objet d'une mesure d'aménagement de peine.
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;