Amendement 2 — art. 2 #58

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@ -14,3 +14,5 @@ L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'une personne est en état de récidive légale ou de réitération.