Dispositif :
À l'alinéa 5, après le mot :
« emprisonnement »,
insérer les mots :
« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser que la durée de la peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, objet de la mesure d'aménagement, s'apprécie non seulement au regard de la peine prononcée par la Juridiction de jugement, mais aussi en tenant compte de la révocation d'un sursis qui assortissait une précédente condamnation. Il est des cas où la peine prononcée, cumulée avec le sursis révoqué, n'excède pas deux années. Dès lors, la juridiction de jugement pourra décider de l'aménagement de chacune des deux peines, la peine ferme prononcée et la peine assortie du sursis révoqué, dès lors que la durée cumulée est inférieure ou égale à deux ans.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000034.xml
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
987 B
Article 1er
L'article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d'un cumul de condamnations, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. »;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».