Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, et sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine ne peut être aménagée que sous le régime de la semi-liberté lorsqu'il s'agit d'un délit commis en état de récidive légale. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à davantage encadrer l'aménagement des peines lorsqu'un délit est commis en état de récidive légale, en prévoyant que les récidivistes ne puissent avoir comme aménagement de peine que la semi-liberté.
Alors que la semi-liberté est une peine aménagée sous-utilisée (5,6% des aménagements seulement), elle permet pourtant de placer un individu en établissement pénitentiaire tout en lui permettant de sortir pour travailler. Aussi, cette solution semble pertinente pour les délinquants primo-arrivants mais également particulièrement pour les récidivistes, pour lesquels le message est bien l'emprisonnement, tout en leur permettant d'avoir une nouvelle chance de se réinsérer.
Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000051.xml
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
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# Article 2
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L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
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« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à une formation académique ou professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
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« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
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« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
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« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
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« Par dérogation au premier alinéa, et sauf décision spécialement motivée de la juridiction, la peine ne peut être aménagée que sous le régime de la semi-liberté lorsqu'il s'agit d'un délit commis en état de récidive légale.
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« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
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