Dispositif :
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« en cas de prononcé d'un »
les mots :
« aux peines d' ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« assorti »
le mot :
« assorties ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 24/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000044.xml
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Article 2
L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables aux peines d' emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »