Adopté : amendement 27 de Laure Miller (EPR)

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Assemblée nationale 2026-05-12 23:00:11 +02:00 committed by angit
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@ -14,7 +14,7 @@ Dès que possible et un mois au moins « II. Avant toute libération ou cess
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
« III. Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« III. Préalablement à toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.