Amendement 26 — art. 2 #13
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@ -8,10 +8,12 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
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« II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
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Dès que possible et un mois au moins « II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
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« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
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« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
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« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
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