Amendement 26 — art. 2 #13

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Dispositif :

I. – Au début de l'alinéa 5, ajouter les mots :
« Dès que possible et un mois au moins ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »

Exposé sommaire :

Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :
– d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;
– d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ;
– enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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Dispositif : I. – Au début de l'alinéa 5, ajouter les mots : « Dès que possible et un mois au moins ». II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. » Exposé sommaire : Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir : – d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ; – d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ; – enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ». Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000026.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Laure Miller added 1 commit 2026-07-21 02:41:31 +00:00
Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 5, ajouter les mots :
    « Dès que possible et un mois au moins ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »

Exposé sommaire :

    Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :
    – d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;
    – d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ;
    – enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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