Amendement 28 — art. 2 #25

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Dispositif :

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n'est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l'incarcération, l'autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. »

Exposé sommaire :

Selon les cas de libération ou de cessation de l'incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : « Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n'est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l'incarcération, l'autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. » Exposé sommaire : Selon les cas de libération ou de cessation de l'incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts. Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000028.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n'est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l'incarcération, l'autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations. »

Exposé sommaire :

    Selon les cas de libération ou de cessation de l'incarcération, le délai de quinze jours dans lequel la victime ou la partie civile peut présenter ses observations ne sera pas toujours applicable. Le présent amendement propose de prendre ces circonstances en compte en prévoyant alors une procédure plus rapide permettant à la victime dans des délais très courts.

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