Amendement 28 — art. 2 #25
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@ -16,6 +16,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
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« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n'est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l'incarcération, l'autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations.
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« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l'application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
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« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
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