Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. »
Exposé sommaire :
Lorsqu'une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l'administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l'information de la victime n'apparaît pas opportune.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000030.xml
Groupe: EPR
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