Amendement CL29 — art. 2 #56
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -20,9 +20,9 @@ b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1
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« – d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« d'une interdiction de résider dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
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