Amendement 23 — art. 2 #84

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Dispositif :

Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.
Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d'un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.
Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.
De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.
A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.
Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d'insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.
Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.
L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.
Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.

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Co-authored-by: Nadège Abomangoli PA795228@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Alexandre PA793262@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gabriel Amard PA794906@deputes.angit.example
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Groupe: LFI-NFP
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 13 : « Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. » Exposé sommaire : Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine. Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d'un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile. Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal. Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine. De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel. A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes. Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d'insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé. Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines. L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps. Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire. Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000023.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example> Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example> Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example> Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example> Co-authored-by: Shéhérazade Bentorki <PA841531@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example> Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example> Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example> Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example> Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example> Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example> Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example> Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example> Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example> Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example> Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example> Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example> Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example> Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example> Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example> Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example> Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example> Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example> Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example> Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example> Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example> Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example> Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example> Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example> Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example> Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example> Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Gabrielle Cathala added 1 commit 2026-07-21 02:43:38 +00:00
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    Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
    « Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de mieux encadrer les mesures d'interdiction de paraître et de résidence devant être édictées par le juge de l'application des peines lorsqu'il décide de la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée pour certaines infractions, au titre de l'aménagement de sa peine.
    Cet article prévoit que le juge d'application des peines doit obligatoirement assortir toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération (détention à domicile sous surveillance électronique, placement à l'extérieur, liberté conditionnelle...) d'une personne condamnée pour un grand nombre d'infractions (dont celles visées à l'article 706-47 du CPP) d'un certain nombre d'interdictions. Ainsi, cette personne fera automatiquement l'objet d'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail mais aussi de "tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés". De même, elle fera automatiquement l'objet d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
    Ces mesures d'interdiction seront donc de facto automatiques dans le cadre de ces décisions d'aménagement de la peine. Elles s'appliqueront y compris lorsque la juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines n'a pas imposé spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs de ces obligations, en application de l'article 132-45 du code pénal.
    Notre groupe alerte sur ce qui s'apparente donc ici à des peines automatiques. Ces dernières vont à l'encontre du principe de l'individualisation des peines qui permet au juge indépendant, éclairé lors de l'audience, de disposer de la liberté de prononcer une peine.
    De telles interdictions automatiques affaiblissent l'esprit même de l'aménagement des peines. Ces modalités d'exécution d'une peine de prison en milieu ouvert visent à organiser une réintégration progressive dans la société en fin de peine ou à éviter l'effet désocialisant de la prison pour les personnes condamnées à des courtes peines d'incarcération. Or, l'édiction automatique d'interdictions de paraître ou de résider dans certains lieux pourrait selon les cas concrètement freiner les possibilités de réinsertion de la personne condamnée, en l'écartant par exemple de lieux où celle-ci entretient ses liens sociaux habituels, ou dont la fréquentation est nécessaire dans un cadre professionnel.
    A cet égard, la question du périmètre dans lequel s'exerceraient ces interdictions appelle d'autant plus à notre vigilance. En l'occurrence, la formule "à proximité" apparaît trop vague en droit. A la différence de formulations déjà présentes dans le code pénal, notamment pour les interdictions de paraître pouvant être édictées à l'endroit d'une personne condamnée pour violences conjugales (interdiction de paraître dans le domicile ou "aux abords immédiats" de celui-ci), il est difficile de bien appréhender à quelles échelles cette notion de "proximité" renvoie. Cela est d'autant plus problématique que ces deux interdictions (interdiction de paraître et interdiction de résidence) doivent être cumulées et donc s'étendront potentiellement sur des zones très vastes.
    Par ailleurs, nous rappelons que les décisions d'aménagement de peine ne sont pas automatiques. Au contraire, elles supposent la réunion de conditions strictes, notamment de garanties de représentation et d'insertion, appréciées concrètement par le juge de l'application des peines à l'issue d'investigations. Ainsi, certaines situations peuvent faire obstacle à un aménagement de peine, notamment en cas de risque de récidive élevé.
    Enfin, nous considérons que ces mesures d'interdiction automatiques sont insuffisamment encadrées dans le temps ce qui s'oppose là encore au principe d'individualisation des peines.
    L'article initial précisait que les interdictions de contact ou de paraître sont prononcées pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié. La nouvelle interdiction de résidence n'était elle pas encadrée dans le temps.
    Nous proposons que ces interdictions ne puissent le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié et qu'elles ne puissent être renouvelées qu'à l'issue d'une période de six mois sur une décision du JAP. Une telle "clause de revoyure" permettra de mieux concilier l'objectif de protection des victimes et les exigences du droit à un procès équitable et du principe d'individualisation des peines, puisque ce réexamen sera l'occasion d'une procédure contradictoire.

Sort : Rejeté | Déposé le 07/05/2026
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