Amendement 23 — art. 2 #84
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@ -24,7 +24,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
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« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.
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« Ces mesures d'interdictions ne peuvent être édictées que pour une durée de six mois. À cette échéance, leur renouvellement est conditionné à une nouvelle décision de la juridiction de l'application des peines. Ces mesures d'interdiction ne peuvent, le cas échéant, excéder la durée totale des réductions de peine dont la personne condamnée a bénéficié.
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« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
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