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Assemblée nationale 4d85a6e8ed Texte adopté n° 284 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0284.html
2026-05-12 12:00:00 +02:00

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# Article 2 ter (nouveau)
Après l'article 7638 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76381 ainsi rédigé :
« Art. 76381. Lorsque le condamné à un suivi sociojudiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 13245 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Chapitre II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes