L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0284.html
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# Article 2 ter (nouveau)
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Après l'article 763‑8 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑8‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 763‑8‑1. – Lorsque le condamné à un suivi socio‑judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 132‑45 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
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« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
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« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
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Chapitre II
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Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
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