Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« été placée en détention »
les mots :
« fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à élargir le droit à l'information systématique de la victime d'infractions de nature sexuelle, lorsqu'elle est mineure, à l'ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
Sort : Tombé | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000026.xml
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
682 B
682 B
Article 1er
Après l'article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑2‑1. – Les victimes d'une infraction visée à l'article 706‑47 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celle‑ci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayants‑droits de la victime. »