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Agnès Firmin Le Bodo 56882c32ef Amendement CL26 — art. premier
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « été placée en détention »
    les mots :
    « fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à élargir le droit à l'information systématique de la victime d'infractions de nature sexuelle, lorsqu'elle est mineure, à l'ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.

Sort : Tombé | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000026.xml

Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2026-04-30 12:00:00 +02:00

6 lines
682 B
Markdown
Raw Blame History

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# Article 1er
Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021. Les victimes d'une infraction visée à l'article 70647 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, à titre définitif ou non, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celleci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayantsdroits de la victime. »