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# Article 1er
Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021. Les victimes d'une infraction visée à l'article 70647 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celleci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayantsdroits de la victime. »