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Céline Thiébault-Martinez 91e679369d Amendement 2 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après la mention :
    « II. – »
    insérer les mots :
    « Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.
    Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.
    En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.
    Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.
    Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :
    - Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.
    - Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.
    Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.
    S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000002.xml

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# Article 2
I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article 712161, il est inséré un article 7121611 ainsi rédigé :
« Art. 7121611. I. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
« II. Au plus tard un mois Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
« III. Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
« IV. Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 1316, 13110 et 13245 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l'application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.
« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
« V. Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés ;
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
I bis (nouveau). L'article L. 5121 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° La référence : « 712162 » est remplacée par la référence : « 7121611 » ;
2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. »
II. (Supprimé)
Chapitre II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes