Dispositif :
À l'alinéa 8, substituer au mot :
« trois ans »,
le mot :
« deux ans ».
Exposé sommaire :
A la suite des débats en commission des Lois, le présent amendement vise à réduire la durée de l'expérimentation, afin de limiter dans le temps la période pendant laquelle toutes les victimes n'auront pas accès à un tel service de guichet unique.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000032.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 3
I. – Il est institué dans chaque département un guichet unique de suivi des victimes destiné à prendre en compte les besoins des personnes victimes et de leurs proches dans leur globalité.
Ce guichet est chargé :
1° De veiller au bon accompagnement des victimes, notamment dans le cadre des interdictions judiciaires prononcées aux fins de leur protection ;
2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ;
3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.
II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.