Amendement 14 — après art. premier #50

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Dispositif :

Après l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1112‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑2 . – Les établissements publics de santé mettant à disposition des aires de stationnement gratuites en application de l'article L. 1112‑3‑1 mettent en œuvre une procédure de contrôle destinée à vérifier que le bénéfice de la gratuité est réservé aux patients, aux usagers et aux visiteurs ayant effectivement recours aux services de l'établissement.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir l'effectivité et l'équité du dispositif de gratuité du stationnement dans les établissements publics de santé, en évitant que les places de parking ne soient durablement occupées par des véhicules sans lien avec une consultation, une hospitalisation ou une visite à un patient, phénomène communément qualifié de « voitures ventouses ».
En l'absence de mécanisme de contrôle, la gratuité, même limitée dans le temps, peut conduire à une occupation prolongée des places par des usagers extérieurs, au détriment des patients, de leurs proches et des professionnels de santé, et nuire ainsi à l'objectif d'accessibilité des établissements de soins.
Le présent article prévoit donc la mise en place d'une procédure de vérification de l'éligibilité à la gratuité, tout en laissant aux établissements la liberté de choisir le dispositif le plus adapté à leur organisation, tel qu'un système de validation de ticket ou la délivrance d'un justificatif lors du passage dans les services hospitaliers.
Un décret permettra d'encadrer les modalités pratiques, notamment afin de garantir la proportionnalité des contrôles et le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, conformément au droit en vigueur.

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000014.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1112‑3‑2 ainsi rédigé : « Art. L. 1112‑3‑2 . – Les établissements publics de santé mettant à disposition des aires de stationnement gratuites en application de l'article L. 1112‑3‑1 mettent en œuvre une procédure de contrôle destinée à vérifier que le bénéfice de la gratuité est réservé aux patients, aux usagers et aux visiteurs ayant effectivement recours aux services de l'établissement. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à garantir l'effectivité et l'équité du dispositif de gratuité du stationnement dans les établissements publics de santé, en évitant que les places de parking ne soient durablement occupées par des véhicules sans lien avec une consultation, une hospitalisation ou une visite à un patient, phénomène communément qualifié de « voitures ventouses ». En l'absence de mécanisme de contrôle, la gratuité, même limitée dans le temps, peut conduire à une occupation prolongée des places par des usagers extérieurs, au détriment des patients, de leurs proches et des professionnels de santé, et nuire ainsi à l'objectif d'accessibilité des établissements de soins. Le présent article prévoit donc la mise en place d'une procédure de vérification de l'éligibilité à la gratuité, tout en laissant aux établissements la liberté de choisir le dispositif le plus adapté à leur organisation, tel qu'un système de validation de ticket ou la délivrance d'un justificatif lors du passage dans les services hospitaliers. Un décret permettra d'encadrer les modalités pratiques, notamment afin de garantir la proportionnalité des contrôles et le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, conformément au droit en vigueur. Sort : Non soutenu | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000014.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 1112‑3‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1112‑3‑2 . – Les établissements publics de santé mettant à disposition des aires de stationnement gratuites en application de l'article L. 1112‑3‑1 mettent en œuvre une procédure de contrôle destinée à vérifier que le bénéfice de la gratuité est réservé aux patients, aux usagers et aux visiteurs ayant effectivement recours aux services de l'établissement.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à garantir l'effectivité et l'équité du dispositif de gratuité du stationnement dans les établissements publics de santé, en évitant que les places de parking ne soient durablement occupées par des véhicules sans lien avec une consultation, une hospitalisation ou une visite à un patient, phénomène communément qualifié de « voitures ventouses ».
    En l'absence de mécanisme de contrôle, la gratuité, même limitée dans le temps, peut conduire à une occupation prolongée des places par des usagers extérieurs, au détriment des patients, de leurs proches et des professionnels de santé, et nuire ainsi à l'objectif d'accessibilité des établissements de soins.
    Le présent article prévoit donc la mise en place d'une procédure de vérification de l'éligibilité à la gratuité, tout en laissant aux établissements la liberté de choisir le dispositif le plus adapté à leur organisation, tel qu'un système de validation de ticket ou la délivrance d'un justificatif lors du passage dans les services hospitaliers.
    Un décret permettra d'encadrer les modalités pratiques, notamment afin de garantir la proportionnalité des contrôles et le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, conformément au droit en vigueur.

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