Amendement 7 (Rect) — art. 2 #59
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# Article 2
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I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
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II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
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III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
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IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.
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La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑4‑1 . – Lorsqu'il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation, ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l'établissement public de santé. « Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d'un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut être un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. »
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