Dispositif :
I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« hôpitaux publics »
les mots :
« établissements publics de santé définis à l'article L. 6141‑1 du présent code ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, substituer aux mots :
« hôpital public »
les mots :
« établissement public de santé ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/01/2026
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Article 1er
Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112‑3‑1. – Les établissements publics de santé définis à l'article L. 6141‑1 du présent code assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs, et leurs personnels.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de leur service pour l'ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leur fonction.
« Pour les visiteurs, au‑delà d'une durée de stationnement de 2 heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »