Adopté : amendement CF27 de Eva Sas (EcoS)
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@ -92,8 +92,6 @@ II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
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« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne.
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« Un décret prévoit les modalités d'application du précédent alinéa.
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« 3° les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
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III. – L'article 1723 ter‑00 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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