Amendement 24 — art. unique #47
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@ -80,20 +80,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
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II. – L'article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
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« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
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« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :
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« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
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« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
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« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ;
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« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
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III. – L'article 1723 ter‑00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ».
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IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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