Amendement 40 — art. unique #70

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@ -48,8 +48,6 @@ I. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
« Art. 885 G. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 7950 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 H. L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.