Amendement CF21 — art. unique #9

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## Procédure
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -64,7 +64,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 1361 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.
« Art. 885 M. I. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune, précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« Art. 885 M. I. Les redevables souscrivent au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune, précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.