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Aurélien Le Coq 7e624f9a9b Amendement 28 — art. unique
Dispositif :

    I. – À la fin de l'alinéa 31, substituer aux mots :
    « à la différence, si elle est positive, entre : »
    les mots :
    « au montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable. »
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 32 et 33.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP proposent de faire de cette proposition de loi non pas une garantie de la contribution fiscale des ultra-riches, mais bel et bien un nouvelle impôt sur le patrimoine des ultra-riches, à hauteur de 2% de leur patrimoine.
    En octobre 2023, les conclusions du Rapport mondial sur l'évasion fiscale, publié par l'Observatoire européen de la fiscalité, sont éloquentes : quel que soit le pays, les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts (toutes taxes comprises.) que le reste de la population. La France n'échappe pas à cette dynamique globale : comme l'a révélé l'Institut des Politiques Publiques ayant démontré que les milliardaires ne s'acquittent en tout et pour tout d'un impôt de 2 % sur l'ensemble de leur revenu économique.
    Une telle inégalité devant nos obligations fiscales remet directement en cause la promesse républicaine, sape la confiance dans nos institutions, et menace notre cohésion sociale. Au moment où notre pays connaît des besoins d'investissements massifs dans la santé, dans l'éducation, et dans la bifurcation écologique, la mise à contribution des milliardaires, pour qui l'effort fiscal n'a aucun impact sur le niveau de vie, est un préalable à toute justice fiscale.
    Les raisons de cette situation de quasi-non-taxation insupportable sont simples : les grandes fortunes sont en mesure de structurer leur patrimoine, notamment en ayant recours à des holdings personnelles, de telle sorte que ce patrimoine produit un maximum de revenus, mais très peu de revenus imposables. Afin de contourner ces techniques d'évitement fiscal, il est alors central de partir du patrimoine, plutôt que du revenu, pour lever l'impôt. D'autres pays s'inscrivent aujourd'hui dans cette logique, en particulier avec le billionaire minimum tax défendu par Joe Biden dans son budget.
    Le déploiement de cet impôt en France aurait un double intérêt : - Le plus évident est de renforcer les nouvelles recettes pour investir dans nos services publics. A titre d'exemple, ces recettes seraient plus que suffisantes pour financer une garantie d'autonomie afin d'assurer des revenus au-dessus du seuil de pauvreté pour tous les jeunes, en particulier ceux qui étudient, et assumer ainsi la promesse d'émancipation républicaine. - Le second sera de faire de la France la tête de proue de la justice fiscale sur la scène diplomatique. Alors qu'Emmanuel Macron a tant dégradé l'image de la France à l'international, que cela soit par des livraisons d'armes, ou par la négation de la démocratie parlementaire, il est essentiel que la France puisse jouer sa part dans la construction de règles transnationale en faveur de la réduction des inégalité et de la lutte contre le changement climatique.
    Comme le calcule l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, la rentabilité annuelle de long terme du capital en France, sur la période 1982-2022, est de 15,1% pour les placements en actions, et de 4,5% pour les obligations. La mise en place d'une telle taxe de 2% sur le patrimoine n'est donc pas de nature a remettre en cause la rentabilité du capital, simplement à la réguler quelque peu.
    Afin de démarrer dès à présent le grand chantier de la justice fiscale, préalable nécessaire à la reconstruction d'une société égalitaire et fraternelle qu'Emmanuel Macron a tant abîmée, nous proposons donc de transformer cette proposition de garantie fiscale en une taxe annuelle de 2 % sur le patrimoine des ultra-riches.

Sort : Retiré | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000028.xml

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# Article unique
I. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. Sont soumises à l'impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d'euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« 3° (nouveau) Les personnes physiques domiciliées en France depuis plus de dix ans et pendant au moins l'une des cinq dernières années, sur leurs biens situés en France ou hors de France, sauf si elles remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 1°.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 5151 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 C. L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceuxci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. Les primes versées après l'âge de soixantedix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nupropriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ciaprès, à la condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 10941 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou le droit d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 F. Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 7950 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« Art. 885 H. L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
« Art. 885 K. Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal au montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
« Art. 885 M. I. Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. En cas de décès du redevable, le 2 de l'article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
« Art. 885 O. Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. L'article 1723 ter00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter00 A. I. L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au même I les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune en raison d'une situation de gêne ;
« 3° Les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
III. L'article 1723 ter00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune ».
IV. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.