Amendement 12 — art. 4 #13

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# Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d'un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article L. 25110 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l'équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.
(Supprimé)