Amendement 21 — art. unique #58

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« Sont »,
insérer le mot :
« également ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l'exposition aux sucres ajoutés.
Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l'ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires.
Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l'Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable.
Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l'interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l'objectif de santé publique poursuivi.
Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires.

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000021.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant : « Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. » II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, après le mot : « Sont », insérer le mot : « également ». Exposé sommaire : La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l'exposition aux sucres ajoutés. Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l'ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires. Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l'Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable. Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l'interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées. Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l'objectif de santé publique poursuivi. Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires. Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000021.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Christophe Mongardien added 1 commit 2026-07-21 02:53:51 +00:00
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
    « Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
    II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
    « Sont »,
    insérer le mot :
    « également ».

Exposé sommaire :

    La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l'exposition aux sucres ajoutés.
    Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l'ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires.
    Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l'Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable.
    Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l'interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées.
    Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l'objectif de santé publique poursuivi.
    Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires.

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