Amendement 21 — art. unique #58

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@ -14,7 +14,9 @@ I. Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.
« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.