Dispositif :
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« Sont »,
insérer le mot :
« également ».
Exposé sommaire :
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l'exposition aux sucres ajoutés.
Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l'ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires.
Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l'Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable.
Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l'interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l'objectif de santé publique poursuivi.
Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000021.xml
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Article unique
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
« Au sens du présent article, on entend par :
« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;
« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;
« 3° “Sucres ajoutés ”, l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation.
« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« Sont également exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.
« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.
« II. – (Supprimé) »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.