Dispositif :
I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non-médicamenteuses n'entrant pas dans le champ d'application de la section 3 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« Sont »,
insérer le mot :
« également ».
Exposé sommaire :
La proposition de loi visant à interdire les sucres ajoutés dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge poursuit un objectif de santé publique, en cherchant à réduire précocement l'exposition aux sucres ajoutés.
Toutefois, sa rédaction actuelle inclut indistinctement l'ensemble des préparations alimentaires non-médicamenteuses, en y incluant également les compléments alimentaires.
Or, les compléments alimentaires constituent une catégorie spécifique de denrées alimentaires, définie par le droit de l'Union européenne, à finalité nutritionnelle ou physiologique. Encadrés strictement, présentés sous forme de doses unitaires et consommés en faibles quantités, ils ne peuvent être assimilés à des produits de consommation courante et leur apport en sucres ajoutés demeure négligeable.
Par ailleurs, leur spécificité est reconnue par le droit européen, notamment au regard du règlement (UE) n° 1169/2011. En pratique, nombre de ces produits, notamment sous forme de sirops adaptés aux jeunes enfants, nécessitent la présence de sucres pour leur formulation et leur conservation. Les inclure dans le champ de l'interdiction risquerait ainsi de priver les parents de solutions de premier recours sûres et encadrées.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser le périmètre du dispositif, en excluant certaines préparations alimentaires non médicamenteuses, afin de garantir une application cohérente et proportionnée de l'objectif de santé publique poursuivi.
Cet amendement a été discuté et établi en collaboration avec Synadiet, le Syndicat National des Compléments Alimentaires.
Sort : Non soutenu | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000021.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2527.html
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2028. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à reporter l'entrée en vigueur du dispositif afin de laisser le temps aux industriels d'adapter les recettes de leurs préparations alimentaires.
Sort : Adopté | Déposé le 25/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000031.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 13.
Exposé sommaire :
L'application de l'article unique de la présente PPL ne nécessite pas le recours à un décret en Conseil d'État. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000028.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Substituer aux alinéas 6 à 9 l'alinéa suivant :
« 3° " Sucres ajoutés ", l'ensemble des monosaccharides et des disaccharides ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes, notamment le miel, les sirops ou les jus de fruits concentrés ou reconstitués, lorsqu'ils sont ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à clarifier la définition initialement donnée des sucres ajoutés, afin d'y inclure les polyols, qui sont des édulcorants déjà interdits dans l'alimentation infantile, et de simplifier la liste des sucres considérés comme des sucres ajoutés.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000024.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« du sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« sucre ajouté »
les mots :
« des sucres ajoutés ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000023.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 11 :
« Sont exclus du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux de sucre maximal ajouté pour ces produits. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à insérer, à l'article L. 3232‑10 du chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique, une exception qui stipule qu'une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l'interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.
Cette précision est indispensable afin d'éviter que l'interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 3232‑10) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits infantiles premier et deuxième âges, ainsi que les laits de croissance contenant naturellement du lactose, qui est un disaccharide.
Toutefois, en analysant, par exemple, la composition de laits pour enfants premier âge, il peut arriver que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l'enfant, on observe une variation de lactose de plus de 40 % entre deux produits.
Ainsi, pour les laits infantiles et de croissance, il convient également de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l'ANSES. L'alinéa 11 tel que rédigé dans cette proposition de loi ne permet pas cela.
En conséquence, il apparaît nécessaire de remplacer cet alinéa et d'ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l'être pour répondre aux besoins nutritionnels de l'enfant, et l'être en quantité contrôlée tel que spécifié par l'ANSES.
Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000006.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto