Dispositif :
Supprimer l'alinéa 13.
Exposé sommaire :
L'application de l'article unique de la présente PPL ne nécessite pas le recours à un décret en Conseil d'État. En conséquence, il est proposé de supprimer cette disposition.
Sort : Adopté | Déposé le 23/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2442P0D1N000028.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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# Article unique
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Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3232‑10. – I. – Il est interdit de fabriquer, importer, exporter, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinés aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge contenant du sucre ajouté.
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« Au sens du présent article, on entend par :
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« a) « Nourrissons », les enfants âgés de moins de douze mois ;
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« b) « Enfants en bas âge », les enfants âgés de un à trois ans ;
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« c) « Sucre ajouté », l'ensemble des monosaccharides et disaccharides, à l'exclusion des polyols, ajoutés aux denrées alimentaires lors de leur fabrication, de leur préparation ou de leur transformation, y compris :
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« 1° Le saccharose, le glucose, le fructose et le dextrose ;
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« 2° Les sirops de glucose, de fructose ou de glucose‑fructose ;
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« 3° Le miel, les jus de fruits concentrés ou reconstitués, ainsi que tout ingrédient utilisé pour ses propriétés édulcorantes.
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« Ne sont pas considérés comme sucre ajouté les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés, lorsqu'aucun sucre n'a été ajouté au sens du présent II.
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« Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges et les laits de croissance.
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« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible des mesures administratives et sanctions prévues au code de la consommation.
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