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Claire Marais-Beuil acdbde7511 Amendement 15 — art. unique
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer cet alinéa qui interdit les préparations alimentaires contenant des sucres ajoutés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge.
    En effet, les sucres jouent un rôle essentiel dans le développement, notamment cérébral, des nourrissons et des jeunes enfants, en constituant une source d'énergie indispensable à leur croissance.
    Si les excès de sucre peuvent être nocifs pour la santé, une interdiction générale et absolue apparaît disproportionnée et ne tient pas compte des besoins nutritionnels spécifiques de cette tranche d'âge.
    Il convient dès lors de privilégier une approche équilibrée, fondée sur la modération et l'encadrement des apports, plutôt que sur une interdiction totale qui pourrait être contre-productive.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2527P0D1N000015.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-03-23 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article unique

I. Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 323210 ainsi rédigé :

« Art. L. 323210. I. Il est interdit de fabriquer, d'importer, d'exporter, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux et de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit des préparations alimentaires non médicamenteuses contenant des sucres ajoutés présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge.

« Au sens du présent article, on entend par :

« 1° “Nourrissons”, les enfants âgés de moins d'un an ;

« 2° “Enfants en bas âge”, les enfants âgés d'un à trois ans ;

« Ne sont pas considérés comme des sucres ajoutés les sucres naturellement présents dans les ingrédients utilisés.

« Sont exclues du périmètre de cette contribution les préparations alimentaires non médicamenteuses qui figurent sur une liste déterminée par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cet arrêté détermine également le type de sucre ainsi que le taux maximal de sucres ajoutés dans ces produits.

« Tout manquement au présent article est passible de 30 000 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la préparation pour laquelle le manquement a été constaté.

« II. (Supprimé) »

II (nouveau). Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.