Amendement AS128 — art. premier #158

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@ -16,5 +16,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 22110 ainsi rédigé :
« Art. L. 22110. Les établissements mentionnés à l'article 2272 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« Art. L. 22110. Les établissements mentionnés à l'article 2272 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département et les suites qui y sont données sont précisées par décret.