Amendement 6 — art. 5 #215

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@ -8,11 +8,3 @@ Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
« Art. L. 22141. Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2225 du présent code. » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ».