Amendement 71 — art. premier #29

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Dispositif :

Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000071.xml

Co-authored-by: Arnaud Bonnet PA841885@deputes.angit.example
Groupe: SOC
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception. Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non. Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés. Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000071.xml Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example> Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Ayda Hadizadeh added 1 commit 2026-07-21 02:55:53 +00:00
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
    « Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance.
    Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception.
    Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non.
    Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
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