Amendement AS26 — après art. 3 #78

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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS26)
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l'enfant à l'une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article 3753 qu'en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;
2° L'article 3753 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l'enfant l'exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l'enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Sauf urgence, lorsqu'une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 22311 du code de l'action sociale et des familles.
« Le juge ne peut confier l'enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu'en vertu d'une décision spécialement motivée et après audition de l'enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s'il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l'accueil par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l'exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »