Amendement AS31 — après art. 5 #83

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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS31)
I. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 1217 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les dépenses d'aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2225 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d'accès à l'autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l'article L. 222521. » ;
2° L'article L. 2211 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Assurer l'autonomie et l'insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;
3° Le chapitre I er du titre II du livre est complété par un article L. 22110 ainsi rédigé :
« Art. L. 22110 . En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l'article L. 2211, le service d'aide sociale à l'enfance met en place un programme dédié à l'insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;
Au dernier alinéa de l'article L. 2222, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingtcinq » ;
5° L'article L. 2225 est ainsi modifié :
a) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Après l'article L. 22251, il est inséré un article L. 222511 ainsi rédigé :
« Art. L. 222511 . Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou du dernier alinéa de l'article L. 2225, six mois après sa sortie du dispositif d'aide sociale à l'enfance ou la fin du droit prévu à l'article L. 222521, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l'autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune luimême à tout moment jusqu'à ses vingtcinq ans révolus.
« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance lui est proposée.
« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu'il était mineur en application de l'article L. 22313 peut assister à l'entretien. » ;
7° L'article L. 22252 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l'article L. 222521. Cette commission vise à favoriser l'accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d'accès aux études supérieures, d'insertion professionnelle et de logement.
« À la demande du jeune ou de l'un des signataires, un ou plusieurs représentant d'une ou de plusieurs associations départementales d'entraide des personnes accueillies en protection de l'enfance peut participer aux travaux de la commission.
« Cette commission adopte chaque année un rapport d'activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l'article L. 222521. » ;
8° Après le même article L. 22252, il est inséré un article L. 222521 ainsi rédigé :
« Art. L. 222521. Dans le prolongement du projet d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 22251, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l'aide sociale à l'enfance au titre des 1° ou 2° de l'article L. 2225, du 3° de l'article 3753 du code civil ou des articles 3755, 377, 3771, 380 ou 411 du même code bénéficient, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance.
« Le service de l'aide sociale à l'enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l'informant de son droit à une prolongation d'un dispositif de prise en charge. Ce document d'information est signé par le jeune.
« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d'accès à la protection, à l'émancipation et à l'insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :
« 1° Garantir l'accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;
« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d'accès aux droits et aux soins ;
« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l'article L. 2225 du présent code, du 3° de l'article 3753 du code civil ou des articles 3755, 377, 3771, 380 ou 411 du même code devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l'année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.